
Revenu universel d’activité : lancement de la concertation

A quoi les victimes doivent-elles renoncer ?

Accidents du travail, maladies professionnelles : nouvelles procédures
La procédure de reconnaissance des accidents du travail et maladies professionnelles (AT/MP) a été revue par décret du 23 avril 2019. Ces modifications ont un impact certain sur le traitement des dossiers des assurés. Les nouvelles dispositions s’appliqueront pour les AT/MP déclarés à compter du 1er décembre 2019. Découvrez aussi les schémas explicatifs du Service juridique à la fin de cet article.
1er décembre 2019
Un décret du 23 avril 2019 récemment paru au JO nous informe des changements opérés dans le Code de la sécurité sociale. Les dispositions issues de ce décret ne s’appliqueront que pour les accidents du travail et les maladies professionnelles déclarés à compter du 1er décembre 2019.
Changements
Cette réforme a surtout visé à renforcer l’information des parties (victime et employeur) sur les différentes phases d’instruction et à aménager une phase de consultation et d’enrichissement en pièces du dossier en cours d’instruction par les caisses.
Simplifier les démarches
Au niveau des délais, il n’y a donc pas de grands bouleversements. Le Code de la sécurité sociale distingue désormais chaque situation de façon plus nette : AT, MP, nouvelle lésion et rechute. Ce qui rend la procédure plus lisible.
Procédure d'instruction
En outre, le décret prévoit de nouvelles obligations pour chaque acteur de la procédure (victime, employeur, caisse), avec des délais à respecter pour chaque étape, ce qui crée une procédure plus détaillée mais aussi plus formaliste et sans doute plus difficile à comprendre.
- Création d’un délai de 10 jours francs pour les réserves (nouvel article R. 441-6 CSS
Auparavant, l’employeur pouvait formuler des réserves jusqu’à la veille de la décision de la caisse. En pratique, les réserves étaient portées à la connaissance de la caisse en même temps que la déclaration d’accident du travail. Avec cette réforme, l’employeur ne pourra plus émettre de réserves sur une maladie professionnelle (MP) (l’article R. 441-11 est abrogé et le nouvel article R. 461-9 n’en fait pas mention). En revanche, il pourra le faire pour une rechute et une nouvelle lésion (nouvel article R. 441-16).
- Transmission obligatoire d’un questionnaire d’information (nouveaux articles R. 441-8 CSS pour les AT et R. 461-9 II CSS pour les MP)
Auparavant, la caisse envoyait un questionnaire d’information à la victime et à l’employeur en cas de réserves motivées ou si elle l’estimait nécessaire (article R. 441-11 actuel). Avec la réforme, elle devra le faire systématiquement lorsqu’elle engage des investigations. Ce questionnaire devra être renvoyé rempli à la caisse dans un délai de 20 jours pour les accidents du travail (AT) et de 30 jours pour les maladies professionnelles (MP).
Attention ! Ce questionnaire sera adressé « par tout moyen conférant date certaine de réception ». Les assurés pourront ainsi recevoir ce questionnaire par mail. Il faudra prendre garde à ce que les messages des caisses ne soient pas considérés comme des spam.
A noter qu’en cas de décès, la caisse devra obligatoirement procéder à une enquête, sans adresser de questionnaire préalable.
- Distinction de deux procédures pour les MP : avec ou sans saisine de CRRMP
La Caisse disposera d’un délai de 120 jours francs pour statuer sur le caractère professionnel d’une maladie déclarée au titre d’une MP (nouvel article R.461-9). Si la saisine du Comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP), est nécessaire (cas notamment où la maladie du salarié ne figure pas dans un tableau), la caisse disposera de 120 jours francs supplémentaires pour rendre sa décision.
Autrement dit, avec la réforme, les caisses disposeront désormais :
- de 4 mois (au lieu de 6) pour rendre une décision pour une MP qui remplit toutes les conditions du tableau, ou qui ne remplit pas un critère médical dit réglementaire, ou pour une MP qui n’est pas désignée dans un tableau et dont le taux d’IPP est inférieur à 25 %.
- de 8 mois (au lieu de 6) pour rendre une décision pour une MP qui ne remplit pas une ou plusieurs conditions administratives du tableau (délai de prise en charge, durée d’exposition, liste des travaux), ou pour une MP hors tableau dont le taux d’IPP est au moins égal à 25 %.
A noter que le CRRMP disposera d’un délai de 110 jours pour rendre son avis… Ce qui n’écartera sans doute pas la possibilité pour la caisse de continuer à rendre des décisions de rejet provisoires aux cas où elle n’aurait pas encore reçu l’avis du Comité à la fin du délai d’instruction qui lui est imparti par le nouveau texte. D’autant que le dossier complet pour avis ne sera constitué par la caisse qu’au bout du 150e jour d’instruction, laissant ainsi en réalité au CRRMP seulement 80 jours pour se prononcer.
- Un dossier moins complet envoyé au CRRMP
Selon les dispositions du nouvel article R. 461-9 II, la caisse pourra interroger le médecin du travail au cours de l’instruction d’une MP. En cas de saisine du CRRMP, le dossier constitué par la Caisse pourra donc comprendre cet avis du médecin du travail si toutefois celui-ci a été demandé et si le médecin du travail y a répondu dans les délais. Il en est de même pour le rapport circonstancié de l’employeur. (voir nouvelle rédaction de l’article D.461-29, 3° et 4° : « éventuellement demandé par la caisse en application du II de l'article R. 461-9 et qui lui est alors fourni dans un délai d'un mois ; »).
Ces deux documents, pourtant essentiels pour déterminer le lien entre l’activité et la pathologie déclarée, deviendront donc facultatifs.
- Une place à part entière pour la rechute et la nouvelle lésion (nouvel article R. 441-16 CSS)
Auparavant, les quelques dispositions relatives à l’instruction des nouvelles lésions et rechutes étaient intégrées au milieu de celles concernant les AT et les MP. La réforme leur a prévu un article spécifique avec une instruction beaucoup plus claire. La Caisse disposera ainsi d’un délai de 60 jours francs (soit 2 mois au lieu de 3) à compter de la réception du certificat de rechute ou de nouvelle lésion pour statuer sur l’imputabilité à l’accident ou à la maladie. Ce délai ne pourra toutefois commencer de courir que si l’AT ou la MP a bien été reconnue par la caisse.
- La consultation des pièces du dossier (nouvel article R. 441-16 CSS)
Avec la réforme, il faut désormais distinguer deux temps lors de la phase contradictoire de consultation des pièces du dossier, avant décision de la caisse :
- un délai de 10 jours permettant aux parties de consulter les pièces ET de faire leurs observations (en communiquant éventuellement de nouveaux documents),
- un délai de 10 jours supplémentaires permettant aux parties de consulter les pièces, sans toutefois pouvoir faire des observations ou verser des éléments nouveaux.
A noter que le dossier est « mis à disposition », ce qui implique que la victime devra se déplacer à la Caisse pour pouvoir en prendre connaissance.
Si l’accès aux pièces du dossier est désormais de 20 jours au total (contre 10 avant la réforme), on peut regretter que la communication des pièces (par courrier, par mail) à la demande de la victime reste seulement une possibilité pour la caisse et non une obligation (voir article R.441-13 actuel et nouvel article R.441-14). Ainsi, de nombreux assurés devront encore se voir opposer un refus des caisses de communiquer les pièces de leur dossier une fois l’AT ou la MP reconnue ou refusée par la caisse.
Schémas explicatifs du Service juridique
- Maladie professionnelle avec Comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP) :
- Maladie professionnelle sans Comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP) :
- Accident du travail :
- Accident du travail avec décès :
- Rechute et nouvelle lésion :
Julie Vigant avec la Rédaction d'A part entière
© Halfpoint - stock.adobe.com
// A LA UNE
// Tous vos droits

Accédez à tous les articles