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Un nouvel arrêt sur le harcèlement

Mise en ligne 21/06/2016 Santé et travail

L’obligation de sécurité de résultat vient de connaître après l’arrêt Air France du 25 novembre 2015 une évolution notable en matière de harcèlement moral avec un arrêt de principe de la Cour de Cassation du 1er juin 2016. Dans cette affaire, le salarié engagé le 27 janvier 1997 en qualité d’agent de fabrication de radiateurs tubulaires, victime de harcèlement moral a saisi la juridiction prud’homale le 22 mars 2011 pour demander la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de l’employeur et le paiement de dommages-intérêts pour harcèlement moral et indemnités de rupture.

La cour d’appel a débouté le salarié de sa demande estimant que l’employeur avait pris un certain nombre de mesures de prévention. Parmi celles-ci, l’employeur justifiait avoir modifié son règlement intérieur, insérer une procédure d’alerte en matière de harcèlement moral, mis en œuvre dès le conflit une enquête interne sur les faits, prévu une réunion de médiation avec le médecin du travail, le directeur des ressources humaines et trois membres du CHSCT et pris la décision au cours de cette réunion d’organiser une mission de médiation pendant trois mois entre les deux salariés en cause.

Saisi d’un pourvoi, la Cour de Cassation a estimé au contraire que l’employeur avait manqué à son obligation de résultat. Elle rappelle la règle selon laquelle l’employeur qui justifie avoir pris toutes les mesures de prévention et des mesures destinées à faire cesser le harcèlement moral n’a pas manqué obligation de sécurité de résultat. Une fois cette règle rappelée, la Cour de Cassation a exercé un contrôle sur les mesures prises par l’employeur et fait un tri entre les mesures jugées nécessaires et celles estimées suffisantes.

En clair, la circonstance que l’employeur a pris un certain nombre de mesures de prévention ne signifie pas que l’employeur allait être d’emblée exonéré de sa responsabilité en matière de harcèlement moral. Ainsi, la Cour de Cassation a estimé que les mesures prises a posteriori par l’employeur pour faire cesser le harcèlement moral étaient certes nécessaires mais pas suffisantes.

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