Vos droits

Les jurisprudences de la Fnath : comment se partage la responsabilité entre employeur (interim) et entreprise utilisatrice ?

Le tribunal judiciaire de Nantes a reconnu la faute inexcusable présumée de l’ employeur d’un adhérent du groupement Fnath du Morbihan, un soudeur intérimaire. Le plus intéressant dans ce jugement étant la répartition des responsabilités entre employeur et société utilisatrice. Les deux se renvoyant la balle.

Faute inexcusable
Le tribunal judiciaire de Nantes a reconnu la faute inexcusable présumée de l’ employeur d’un adhérent du groupement Fnath du Morbihan, soudeur intérimaire, en février 2020. Fin 2013, la victime s’est trouvée coincée entre un pont roulant et une pièce à souder. Elle a souffert d’une fracture costale, d’un pneumothorax et de « contusion basithoracique bilatérale »… reconnus en accident du travail par la CPAM en 2014. Un taux d’incapacité permanente de 9 % lui a été notifié. La victime a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Nantes en 2015.

Entreprise d’intérim
Le tribunal a estimé qu’elle avait bien été affectée sur un poste à risque, ce qui n’était pas contesté par l’employeur ni la société utilisatrice. Or, dans ce cas, le salarié précaire doit bénéficier d’une formation à la sécurité renforcée. Le fait que l’employeur avait sensibilisé son salarié sur les consignes de sécurité ne suffisant pas. Le plus intéressant dans ce jugement étant la répartition des responsabilités entre employeur et société utilisatrice. Les deux se renvoyant la balle.

Obligation de sécurité
Le tribunal rappelle utilement que l’employeur est tenu d’une obligation de sécurité de résultat envers son salarié. Aux termes de l’article , « l’utilisateur, le chef de l’entreprise utilisatrice ou ceux qu’ils se sont substitués dans la direction sont regardés comme substitués dans la direction (…) à l’employeur. Ce dernier demeure tenu des obligations prévues audit article sans préjudice de l’action en remboursement qu’il peut exercer contre l’auteur de la faute inexcusable ».

Entreprise utilisatrice
« Il résulte des dispositions combinées des articles et , devenus et du code du travail que l’existence de la faute inexcusable de l’employeur est présumée établie pour les salariés mis à la disposition d’une entreprise utilisatrice par une entreprise de travail temporaire, victimes d’un accident du travail alors qu’affectés à des postes de travail présentant des risques particuliers pour leur sécurité, ils n’ont pas bénéficié d’une formation renforcée à la sécurité ainsi que d’un accueil et d’une information adaptés dans l’entreprise dans laquelle ils sont employés, de sorte qu’en l’absence de respect par l’entreprise de travail temporaire de son obligation de formation et d’information renforcée à la sécurité, la présomption de l’article L. 4154-3 du code du travail doit produire son effet (Cass. Civ. 2, 1er décembre 2011, n°25918). »

Employeur
C’est donc l’entreprise d’intérim, employeur de la victime qui a été condamnée à la faute inexcusable. Il résulte des articles L et que l’entreprise de travail temporaire, seule tenue en sa qualité d’employeur envers l’organisme social du remboursement des indemnités complémentaires prévues aux articles à du même code, dispose d’un recours contre l’entreprise utilisatrice.

Partage des responsabilités
Pour le tribunal, l’employeur, qui était informé des risques encourus par son salarié, ne saurait voir sa responsabilité écartée par le seul fait que la société utilisatrice lui était substituée dans la direction. Ainsi, l’accident est imputable à la propre faute excusable de l’entreprise de travail temporaire. Mais l’entreprise utilisatrice, qui n’a pas délivré la formation due au salarié, et ne conteste pas que l’accident soit dû aux conditions d’exécution du travail, a également commis une faute de nature à engager sa responsabilité. Le partage de responsabilités a été évalué à parts égales par le tribunal. De sorte que « la société utilisatrice devra relever et garantir l’employeur des conséquences financières résultant de la faute inexcusable à hauteur de 50 % » et que l’employeur pourra exercer son action en garantie contre le société utilisatrice « dans cette proportion ».

La victime a sollicité la mise en œuvre d’une expertise pour déterminer la nature et l’étendue des préjudices.

>>> Les jurisprudences de la Fnath
>>> Les jurisprudences de la Fnath : les deux épaules sont souvent touchées de la même manière
>>> Les jurisprudences de la Fnath : un employeur ne peut tenter une transaction pour échapper à la faute inexcusable

Gilbert Lavalette avec
© Natnan - stock.adobe.com

// A LA UNE

Mise en ligne 21/02/2023

Rendre visible l'invisible

Recherche

Formulaire de contact